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Article 75 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 75 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


La présente annexe fixe les exigences auxquelles une entreprise doit satisfaire pour délivrer une attestation garantissant la mise en en œuvre des mesures de mise en sécurité pour des installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l'environnement. Ces exigences sont indissociables des exigences générales décrites dans l'annexe I du présent arrêté. La présente annexe fixe le modèle d'attestation prévu à l'article R. 512-75-2 du code de l'environnement.
La présente annexe définit les conditions d'exécution de la prestation globale ATTES-SECUR « attestation garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité », visant à attester que les mesures de mise en sécurité d'une installation classée mise à l'arrêt définitif ont bien été mises en œuvre, comme prévu aux articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 du code de l'environnement.