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Article 48 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 48 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


I. - A la date de parution du présent arrêté, les entreprises disposant d'une certification en cours de validité selon le référentiel défini aux articles 2 ou 3 de l'arrêté du 19 décembre 2018, fixant, avant son abrogation au 1er mars 2022, les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :


- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.


II. - Au 1er juin 2022, les entreprises certifiées par des organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués, selon un référentiel reprenant les exigences mentionnées aux annexes I et II du présent arrêté, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée aux articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :


- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.


III. - Au 1er juin 2022, les entreprises certifiées par des organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués, selon un référentiel reprenant les exigences mentionnées aux annexes I, II et III du présent arrêté, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée au I. des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :


- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.


IV. - Au 1er juin 2022, les entreprises certifiées par des organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués, selon un référentiel reprenant les exigences mentionnées aux annexes I, II et III du présent arrêté, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée au III. des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :


- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.


V. - Au 1er juin 2022, les entreprises certifiées par des organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués, selon un référentiel reprenant les exigences mentionnées aux annexes I et II du présent arrêté, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée à l'article R. 515-106 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :


- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.


VI. - Les entreprises réputées satisfaire aux obligations de certification, selon les dispositions des points I à V du présent article, restent soumises durant la période transitoire, telle que définie à ces mêmes dispositions, au cycle d'audits mis en place par leur organisme de certification, sans que ce cycle ne subisse de modification. Ces entreprises peuvent demander la certification selon les référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté à compter de l'audit suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les entreprises satisfaisant au I du présent article, cette demande s'inscrit dans le cadre de l'article 20 du présent arrêté ; pour les autres entreprises, cette demande s'inscrit dans le cadre de l'article 7 du présent arrêté.