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Article 40 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 40 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


I. - L'organisme de certification ayant attribué la certification transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme de certification désigné pour reconnaître la certification, après que celui-ci l'ait informé de sa capacité à reconnaître cette certification, la liste :


- des audits réalisés corrélatifs à une phase de certification initiale ou de renouvellement, ou à la surveillance ;
- des audits supplémentaires, le cas échéant, intervenus entre la dernière phase de certification initiale ou de renouvellement ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification ;
- des réclamations intervenues entre la dernière phase de certification ou de renouvellement ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification.


II. - L'entreprise transmet à l'organisme de certification désigné pour reconnaître la certification :


- une copie de son document de certification en cours de validité ;
- ses derniers rapports d'audits corrélatifs à une phase de certification initiale ou de renouvellement ou à la surveillance ;
- le cas échéant, ses rapports des audits supplémentaires intervenus entre la dernière phase de certification initiale ou de renouvellement ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification ;
- la liste de toutes les non-conformités ne faisant pas l'objet d'une correction et d'une action corrective permettant de satisfaire à l'exigence des référentiels de certification ;
- les corrections et actions correctives mises en œuvre, le cas échéant, pour les réclamations instruites intervenues entre la dernière phase de certification ou de renouvellement ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification.


III. - L'organisme désigné pour reconnaître la certification analyse les documents transmis par l'entreprise et l'organisme de certification ayant attribué la certification et transmet un rapport de cette analyse à son instance consultative relative aux décisions de certification, telle que définie à l'article 16. La décision de reconnaître la certification est prise, dans un délai d'un mois après réception de l'ensemble des éléments mentionnés au II du présent article, au vu des conclusions du rapport d'analyse et de toute autre information pertinente.
IV. - Dans les six mois qui suivent le transfert d'une certification, l'organisme de certification ayant reconnu la certification réalise un audit supplémentaire d'un jour, dans les locaux de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre aux référentiels de certification mentionnée au IV de l'article 9 du présent arrêté, dont l'objectif est de s'assurer, par sondage, du respect des référentiels de certification.