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Article 37 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 37 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


I. - L'organisme de certification tient à jour sur son site internet la liste des entreprises certifiées ainsi que le champ de la certification obtenue par chaque entreprise. Cette liste intègre également les entreprises réputées satisfaire aux obligations de certification à titre transitoire telles que visées à l'article 48 du présent arrêté.
II. - L'organisme de certification tient à jour sur son site internet la liste des entreprises dont la certification est suspendue, en précisant la date de suspension, et la liste des entreprises ayant fait l'objet d'un retrait total ou partiel de la certification durant les douze derniers mois, en précisant la date d'effet du retrait.
III. - L'organisme de certification est tenu d'informer les entreprises certifiées, y compris celles dont la certification est suspendue, de toute modification des référentiels de certification et du processus de certification les concernant avant son entrée en vigueur.