I. - Lorsqu'une non-conformité a été détectée sur l'un des établissements concernés par le périmètre de certification, le plan d'actions pour répondre à une non-conformité critique mentionné à l'article 13 du présent arrêté intègre les modalités de vérification pour s'assurer que cette non-conformité n'affecte pas des prestations réalisées ou en cours de réalisation par d'autres établissements concernés par le périmètre de certification.
II. - La correction permettant d'éliminer une non-conformité critique et l'action corrective associée sont, le cas échéant, généralisées à toutes les prestations réalisées ou en cours de réalisation identifiées lors de la détermination du plan d'actions.
III. - Les clients des prestations identifiées lors de la détermination du plan d'actions font l'objet d'une information précisant la nature de la non-conformité et de la correction.