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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


I. - Pour l'application du processus de certification relatif aux entreprises constituées de plusieurs établissements, un échantillonnage des établissements est réalisé, pour l'étape d'évaluation de la conformité, de la manière suivante :


- pour la phase de certification initiale, égal au tiers du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur ;
- pour la surveillance, égal au sixième du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur ;
- pour la phase de renouvellement, égal au tiers du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur.


II. - Pour les étapes d'évaluation de la conformité de la phase de certification initiale et de renouvellement, l'échantillon des établissements est composé de l'établissement principal et d'établissements identifiés au libre choix de l'organisme de certification.
III. - Pour l'étape d'évaluation de la conformité de la surveillance, l'échantillon des établissements est composé d'établissements identifiés au libre choix de l'organisme de certification.
IV. - La sélection des établissements identifiés au libre choix de l'organisme de certification est réalisée au regard des établissements préalablement sélectionnés afin de maximiser le nombre d'établissements évalués sur un nombre de phases restreintes.
V. - Tous les établissements du périmètre de certification font l'objet d'au moins un audit sur une période allant de la phase de certification initiale jusqu'à la phase de renouvellement consécutive ou allant d'une phase de renouvellement jusqu'à la phase de renouvellement consécutive.
VI. - Tous les référentiels faisant l'objet de la certification de l'entreprise sont audités au cours de chaque audit.
VII. - Au regard des conclusions des étapes d'évaluation de la conformité ou toute autre information pertinente, l'organisme de certification, après validation de l'instance consultative relative aux décisions de certification, peut opérer un renforcement des modalités d'échantillonnage.