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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


I. - Si une entreprise demande une certification initiale dans les douze mois suivants sa création, il est possible de déroger aux exigences de production d'une liste de références à des dossiers réalisés conformément aux exigences des référentiels de certification et d'une liste de dossiers de prestations finalisées, telles que mentionnées aux II et III de l'article 10 du présent arrêté.
II. - Le cas échéant, les audits réalisés pour l'évaluation de la conformité telle que mentionnée au II. de l'article 7 du présent arrêté portent exclusivement sur la capacité de l'entreprise à respecter les référentiels de certification.
III. - Si l'organisme de certification décide de l'octroi de la certification initiale, celle-ci est délivrée à titre provisoire pour une durée de vingt-quatre mois. Ces éléments sont mentionnés sur le document de certification prévu à l'article 17 du présent arrêté.
IV. - Avant l'échéance des dix-huit mois suivant l'octroi à titre provisoire de cette certification initiale, l'organisme de certification réalise un audit de surveillance tel que prévu à l'article 8 du présent arrêté.
Pour cet audit, l'entreprise fournit, pour chaque référentiel objet de la demande de certification parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté, au moins deux dossiers de prestations finalisés, au sens du I de l'article 10 du présent arrêté, dont au moins un relatif à l'attestation faisant l'objet du référentiel.
V. - A l'issue de cet audit de surveillance, éventuellement complété par un audit supplémentaire tel que mentionné à l'article 15 du présent arrêté, l'organisme de certification décide :


- soit de confirmer l'octroi de la certification, éventuellement après application des dispositions prévues aux articles 13 et 14 du présent arrêté : la certification initiale est alors accordée pour une validité de 5 ans à compter de la date d'octroi à titre provisoire de la certification initiale, et formalisée dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 17 du présent arrêté ;
- soit de ne pas confirmer l'octroi à titre provisoire de la certification initiale, conformément aux dispositions de l'article 14 du présent arrêté.