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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


I. - L'organisme de certification définit les éléments nécessaires pour instruire l'étape d'étude de recevabilité des phases de certification et de renouvellement. Ces éléments comprennent :


- la désignation des référentiels de certification envisagés parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté ;
- le numéro SIREN de l'entreprise et le numéro SIRET de l'établissement ;
- le prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre aux référentiels de certification ;
- l'organigramme de l'entreprise ;
- le nombre de travailleurs de services opérationnels de l'entreprise dont les interventions sont susceptibles d'avoir une incidence sur les prestations réalisées, y compris le personnel intérimaire ;
- la démonstration par l'entreprise de sa capacité à respecter les référentiels de certification, et notamment : l'expérience et les compétences requises pour le personnel, formalisées au travers d'une matrice, la liste des équipements en propre… ;
- pour une certification initiale, une liste de références à des dossiers réalisés, sous forme de certificats de capacité, conformément aux exigences des référentiels de certification, satisfaisant au II. du présent article ;
- une liste de dossiers de prestations finalisées réalisées conformément aux exigences des référentiels de certification (un dossier s'entendant comme l'ensemble des éléments allant de la demande du donneur d'ordre jusqu'à l'envoi du rapport final par l'entreprise), satisfaisant au III ou au IV du présent article selon qu'il s'agit d'une certification initiale ou d'un renouvellement de certification ;
- les informations concernant les fonctions ou prestations confiées à des prestataires en dehors du champ de la certification, que ce prestataire soit interne à l'entreprise ou extérieur à celle-ci, susceptibles d'avoir des conséquences sur la conformité aux exigences de certification ;
- toute autre information jugée pertinente par l'organisme de certification.


II. - Sauf en cas d'application de l'article 11 du présent arrêté, la demande de certification initiale est accompagnée d'une liste de références, sous forme de certificats de capacité, à des dossiers réalisés conformément aux exigences des référentiels de certification, hors prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté.
Si l'une des demandes de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, la liste de références comprend au moins dix références de prestations décrites dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021 pour au moins trois clients différents, datant de moins de cinq ans et concernant au moins : trois dossiers de prestation globale INFOS, trois dossiers de prestation globale DIAG, trois dossiers de prestation globale PG.
Si l'une des demandes de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe III du présent arrêté, la liste de références comprend au moins cinq références de prestations décrites dans la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021 pour au moins trois clients différents, datant de moins de cinq ans et concernant au moins : un dossier de prestation globale MOE ou un dossier de prestation globale PCT, ou à défaut 1 dossier de prestation élémentaire B112, B120 ou B130.
III. - Sauf en cas d'application de l'article 11 du présent arrêté, la demande de certification initiale est accompagnée d'une liste de dossiers de prestations finalisées, hors prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté comprenant au moins : cinq dossiers pour un référentiel demandé parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté, plus deux dossiers par référentiel supplémentaire. L'ensemble des dossiers est réparti sur les différents référentiels demandés.
Si la demande de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, l'un de ces dossiers au moins est un plan de gestion tel que décrit dans la prestation globale PG de la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021.
IV. - La demande de renouvellement de certification est accompagnée d'une liste de dossiers de prestations finalisées réalisés conformément aux exigences des référentiels de certification, pendant la période allant de la phase de certification initiale jusqu'à la phase de renouvellement consécutive ou allant d'une phase de renouvellement jusqu'à la phase de renouvellement consécutive.
Pour chaque référentiel, objet de la demande de renouvellement, parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté, l'entreprise fournit au moins deux dossiers relatifs à l'attestation faisant l'objet du référentiel.
Si l'une des demandes de renouvellement de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, la liste de références comprend au moins cinq références de prestations décrites dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021 concernant au moins : deux dossiers de prestation globale INFOS, deux dossiers de prestation globale DIAG, un dossier de prestation globale PG.
Si l'une des demandes de renouvellement de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe III du présent arrêté, la liste de références comprend au moins deux références de prestations décrites dans la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021 concernant au moins : un dossier de prestation globale MOE ou un dossier de prestation globale PCT, ou à défaut un dossier de prestation élémentaire B112, B120 ou B130.
V. - L'organisme de certification définit, s'il l'estime nécessaire, les éléments complémentaires pour s'assurer de la faisabilité du processus de certification, notamment en se fondant sur les éléments énumérés au I du présent article.