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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


I. - Les modalités et durées d'audit des étapes d'évaluation de la conformité des phases de certification initiale et de renouvellement, et de la surveillance sont liées d'une part au nombre de référentiels de certifications demandés parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté, et d'autre part au nombre de travailleurs, calculé en équivalent temps plein, concernés par les activités couvertes par les référentiels demandés.
II. - Pour le calcul du nombre de travailleurs, ne sont considérés que les travailleurs des services opérationnels dont l'intervention est susceptible d'avoir une incidence sur la prestation, y compris le personnel intérimaire. Les travailleurs de services supports ne sont pas pris en compte, à l'exception de la personne responsable de l'organisation permettant de satisfaire aux référentiels de certification.
III. - Les audits mis en œuvre par l'organisme de certification permettent d'évaluer la conformité aux référentiels de certification par le contrôle de preuves, comme des enregistrements, des tests de traçabilité ou, à défaut, des énoncés de faits.
IV. - Les audits se déroulent dans l'établissement de l'entreprise où est affecté le personnel susceptible d'intervenir dans le domaine d'activité concerné par les certifications et sur les sites objet de la prestation (« audit chantier »). La personne responsable de l'organisation permettant de répondre aux exigences des référentiels de certification doit être présente lors de l'audit d'établissement.
V. - Les durées d'audit, sur la base d'une journée de travail comprenant huit heures, sont conformes au tableau ci-dessous pour un des référentiels de certification parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté.