I. - L'entreprise dépose, auprès d'un organisme de certification satisfaisant aux dispositions de la section 5 du présent arrêté, une demande de certification faisant référence aux référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté selon lesquels elle souhaite être certifiée. La demande de certification est instruite par l'organisme de certification.
Le processus de certification se compose d'une phase de certification initiale et de phases de renouvellement de la certification. Des surveillances, telles que précisées à l'article 8 du présent arrêté, sont réalisées entre chaque phase.
II. - La phase de certification initiale comporte les étapes suivantes :
- étude de recevabilité : l'organisme de certification analyse au titre de la complétude et de la régularité la demande de certification initiale en se fondant sur les éléments définis selon les modalités des I, II et III de l'article 10 du présent arrêté. Il dispose alors d'un mois maximum pour refuser par écrit, sur justification, la demande de certification initiale. Si le dossier de demande de certification initiale est complet et conforme ou si le délai d'un mois est dépassé, l'organisme de certification engage l'étape suivante ;
- évaluation de la conformité : l'organisme de certification réalise un ou plusieurs audits initiaux dans les locaux de l'entreprise candidate à la certification et, le cas échéant, sur les sites objet de la prestation (« audit chantier ») afin de s'assurer que les référentiels de certification sont respectés. Les conditions et les durées d'audit initial sont définies à l'article 9 du présent arrêté ;
- décision relative à la certification initiale : la décision de certification initiale est prise au vu des conclusions de l'étape relative à l'évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente ;
- octroi de la certification initiale : la certification initiale est accordée pour une validité de 5 ans, sauf en cas d'application de l'article 11, et formalisée dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 17 du présent arrêté.
III. - La phase de renouvellement de la certification comporte les étapes suivantes :
- étude de recevabilité : l'organisme de certification analyse au titre de la complétude et de la régularité la demande de renouvellement de la certification en se fondant sur les éléments définis selon les modalités des I et IV de l'article 10 du présent arrêté. Il dispose alors d'un mois maximum pour refuser par écrit, sur justification, la demande de renouvellement de la certification. Si le dossier de demande de renouvellement de la certification est complet et conforme ou si le délai d'un mois est dépassé, l'organisme de certification engage l'étape suivante ;
- évaluation de la conformité : l'organisme de certification réalise un ou plusieurs audits de renouvellement dans les locaux de l'entreprise candidate à la certification et, le cas échéant, sur les sites objet de la prestation (« audit chantier ») afin de s'assurer que les référentiels de certification sont respectés. Les conditions et les durées d'audit de renouvellement sont définies à l'article 9 du présent arrêté ;
- décision relative au renouvellement de la certification : la décision de renouvellement de la certification est prise, avant l'échéance de la certification en cours, au vu des conclusions de l'étape relative à l'évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente ;
- octroi du renouvellement de la certification : le renouvellement de la certification est accordé pour une validité de 5 ans et formalisé dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 17 du présent arrêté.
IV. - Pour les phases de certification initiale et de renouvellement de certification, l'audit d'établissement réalisé pour l'évaluation de la conformité s'appuie entre autres sur au moins trois dossiers, entendus comme l'ensemble des documents allant de la demande du donneur d'ordre jusqu'à l'envoi du rapport final par l'entreprise, qui sont sélectionnés puis audités par le responsable d'audit. Si la demande de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, au moins l'un de ces dossiers est un plan de gestion, tel que décrit dans la prestation globale PG de la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021.