Articles

Article 4-1-3 AUTONOME (Décision n° 2022-58 du 16 février 2022 autorisant l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun (EPCCI) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair et en haute définition du service de télévision à vocation locale dénommé BIP TV)

Article 4-1-3 AUTONOME (Décision n° 2022-58 du 16 février 2022 autorisant l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun (EPCCI) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair et en haute définition du service de télévision à vocation locale dénommé BIP TV)


Contrôle des programmes


L'éditeur communique ses avant-programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou le comité territorial de l'audiovisuel peuvent lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.