Après l'article 6 du même décret, il est inséré un article 6-1ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-A l'occasion de leur classement dans le corps des maîtres de conférences, les candidats qui ont été admis au concours pour l'accès au grade de maître de conférences de classe normale bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an au titre du doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou du diplôme universitaire, de la qualification ou du titre étranger jugés équivalents pour l'application du présent décret par la commission nationale des enseignants-chercheurs. »