L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « à l'alinéa précédent » sont insérés les mots : « sont assimilables ou » ;
2° Aux 1° et 2°, les mots : « dans la limite de trois ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la durée du contrat mentionné au premier alinéa » ;
3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° La durée des services pris en compte au titre du présent article ne peut excéder une durée totale de six ans. »