Le deuxième alinéa de l'article 46-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats doivent être habilités à diriger des recherches à la date de clôture des inscriptions. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° de l'article 46. »