L'article 46 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.
« Les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 43, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent, peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu.
« Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, réuni en formation restreinte aux professeurs des universités et enseignants-chercheurs assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé, examine, sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, les titres et travaux des intéressés, ainsi que le niveau des fonctions exercées par rapport à celles mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation. Il transmet les dossiers de candidature dispensées de la possession de l'habilitation à diriger des recherches au comité de sélection.
« Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les mêmes conditions. » ;
2° Au 2°, les mots : « de l'article 44, » sont remplacés par les mots : « du présent article et » ;
3° Le deuxième alinéa du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° du présent article. » ;
4° Au 5° :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° du présent article.
« Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° du présent article. » ;
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.