La première phrase dupremier alinéa de l'article 9-2 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes : « Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l'emploi de maître de conférences ou de professeur des universités soit par mutation, soit par détachement. Pour la nomination par recrutement à l'issue d'un concours, il examine les dossiers des candidats, selon le cas, inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ou dispensés d'une telle qualification. »