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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 février 2022 relatif aux adaptations des formations non médicales dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19 et portant diverses modifications)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 février 2022 relatif aux adaptations des formations non médicales dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19 et portant diverses modifications)


L'arrêté du 30 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 13, la date du 30 juin 2021 est remplacée par la date du 30 juin 2022 et les références à l'année 2020 sont remplacées par des références à l'année 2021 ;
2° Les dispositions du III de l'article 13 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 susvisé, les étudiants en soins infirmiers et les étudiants masseurs-kinésithérapeutes n'ayant pas pu valider la formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 pour des motifs liés à la crise sanitaire peuvent demander au directeur de leur institut de formation une attestation temporaire valable jusqu'à la fin de l'année concernée, les autorisant à exercer les activités d'aide-soignant dans les conditions prévues par l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 susvisé. » ;
3° Au 2° de l'article 16, après les mots : « du fait de la crise sanitaire », sont ajoutés les mots : « ou d'un isolement dûment justifié par une contamination à la covid-19 » et après les mots : « du volume des heures de stage », sont ajoutés les mots : « de l'année de formation en cours » ;
4° Après l'article 16, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :


« Art. 16 bis.-Les étudiants ou élèves soumis à isolement car étant cas contacts ou contaminés par la covid-19, qui ne peuvent participer à une ou plusieurs épreuves d'évaluations et de validation d'unités d'enseignement ou de modules, peuvent bénéficier, dans les deux mois qui suivent leur absence dûment justifiée et avant la présentation devant les jurys d'attribution des diplômes ou des titres mentionnés à l'article 1er, d'une session de substitution organisée selon les mêmes modalités que l'épreuve à laquelle ils n'ont pu participer. L'établissement de formation informe l'étudiant au minimum quinze jours avant l'organisation de cette session. » ;


5° Après l'article 16, il est inséré un article 16 ter ainsi rédigé :


« Art. 16 ter.-Les membres des instances de gouvernance des instituts de formation des professions mentionnées à l'article 1er peuvent participer aux réunions et délibérations via des outils de communication à distance permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats et des votes. » ;


6° Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « pour les zones mentionnées à l'annexe 2 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé et après information du conseil régional : » sont remplacés par les mots : «, après concertation des établissements de formation et des étudiants ou élèves et information du conseil régional et de l'organisme certificateur : » ;
7° Au I de l'article 21, après les mots : « de la crise sanitaire », sont ajoutés les mots : « ou à un isolement en raison d'une contamination à la covid-19 » ;
8° Au II de l'article 21, après les mots : « du volume des heures de stage », sont ajoutés les mots : « de l'année de formation en cours » ;
9° Le premier alinéa de l'article 24 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les années 2020,2021 et 2022 lorsqu'elles ont directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation de la covid-19 ou de répondre à des situations résultant de la crise sanitaire ou de l'état d'urgence sanitaire. »