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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption (1))

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption (1))


I.-L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, le cas échéant avec l'assistance d'une personne de leur choix » ;
2° Au 4°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'enfant est remis au service par ses parents ou par l'un d'eux, selon les 2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci doivent consentir expressément à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Ils sont incités à communiquer les informations médicales connues les concernant.
« Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur les conséquences de l'admission à la qualité de pupille de l'Etat, ouvrant notamment la possibilité pour l'enfant de bénéficier d'un projet d'adoption en application du 2° de l'article 347 du code civil.
« Le consentement à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat emportant la possibilité de son adoption est porté sur le procès-verbal. »
II.-L'article 347 du code civil est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption » ;
2° Au 3°, les mots : « déclarés abandonnés » sont remplacés par les mots : « judiciairement déclarés délaissés ».