L'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les enfants admis à la qualité de pupille de l'Etat en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 bénéficient, dans les meilleurs délais, d'un bilan médical, psychologique et social, qui fait état de l'éventuelle adhésion de l'enfant à un projet d'adoption, si l'âge et le discernement de l'enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l'accord du conseil de famille. Ce projet peut être une adoption, si tel est l'intérêt de l'enfant. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment, à la demande du tuteur en accord avec le conseil de famille ou du mineur lui-même si son âge et son discernement le permettent, notamment si un projet d'adoption est envisagé pour le pupille. » ;
3° Au second alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « le ».