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Article 18 AUTONOME (LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption (1))

Article 18 AUTONOME (LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption (1))


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles en matière d'adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l'Etat et de tutelle des mineurs dans le but :
1° De tirer les conséquences, sur l'organisation formelle du titre VIII du livre Ier du code civil, de la revalorisation de l'adoption simple réalisée par la présente loi et de la spécificité de l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple ;
2° D'harmoniser ces dispositions sur un plan sémantique ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre elles.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.