I.-La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 225-14-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-14-3.-Pour adopter un mineur résidant habituellement à l'étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue de l'adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l'article L. 225-11 ou par l'Agence française de l'adoption. »
II.-Le I n'est pas applicable aux candidats à l'adoption titulaires d'un agrément en cours de validité à la date de publication de la présente loi et dont le dossier d'adoption a été enregistré auprès de l'autorité centrale mentionnée à l'article L. 148-1 du code de l'action sociale et des familles au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.