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Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption (1))

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption (1))


I.-La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L'article L. 225-11 est ainsi rédigé :


« Art. L. 225-11.-Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité, délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l'organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.
« Toutefois, l'organisme autorisé dans un département peut servir d'intermédiaire pour l'adoption internationale dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire l'activité de l'organisme dans le département si cet organisme ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants. » ;


2° L'article L. 225-12 est ainsi rédigé :


« Art. L. 225-12.-Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans lequel ils envisagent d'exercer leur activité. » ;


3° Après le même article L. 225-12, il est inséré un article L. 225-12-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 225-12-1.-La durée de l'autorisation et de l'habilitation prévues aux articles L. 225-11 et L. 225-12 est fixée par voie réglementaire. » ;


4° A l'article L. 225-13, les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés ;
5° L'article L. 225-14 est abrogé.
II.-Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers avant la publication de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les organismes autorisés, personnes morales de droit privé, qui étaient habilités par le ministre des affaires étrangères à exercer leur activité au profit de mineurs étrangers avant la publication de la présente loi sont autorisés à poursuivre cette activité pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III.-L'article L. 225-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans » sont remplacés par les mots : « de mineurs résidant habituellement à l'étranger » ;
b) Après la référence : « L. 225-11 », sont insérés les mots : « ou l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l'adoption. »
IV.-Le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 348-4 est ainsi rédigé :


« Art. 348-4.-Lorsque les parents, l'un des deux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat. » ;


2° A la fin de l'article 348-5, les mots : « ou à un organisme autorisé pour l'adoption » sont supprimés ;
3° L'article 349 est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l'article 353-1, les mots : «, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption » sont supprimés.
V.-L'interdiction de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l'adoption prévue au 2° du III du présent article entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.