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Article 12 AUTONOME (LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption (1))

Article 12 AUTONOME (LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption (1))


A titre dérogatoire, les agréments en vue de l'adoption en cours de validité à la date du 11 mars 2020 peuvent être prolongés pour une durée de deux ans par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif pour les bénéficiaires dont le dossier de demande a été enregistré par une autorité étrangère et dont l'agrément est toujours valide à la date de promulgation de la présente loi.