Au début du chapitre III du titre VIII du livre Ier du code civil, il est ajouté un article 370-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 370-2-1.-L'adoption est internationale :
« 1° Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ;
« 2° Lorsqu'un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement les adoptants. »