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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption (1))

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption (1))


Après l'article 348-6 du code civil, il est inséré un article 348-7 ainsi rédigé :


« Art. 348-7.-Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. »