I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 3° des articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
2° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 2573-7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 2123-1 |
la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale |
L. 2123-1-1 et L. 2123-2 |
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 |
» ;
3° L'article L. 7125-1 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au début de son mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
« L'employeur et le salarié membre de l'assemblée de Guyane peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. » ;
4° L'article L. 7227-1 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au début de son mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
« L'employeur et le salarié membre de l'assemblée de Martinique peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. »
II.-Après le 3° de l'article L. 121-28 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. »