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Article 202 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1))

Article 202 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1))


I.-La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi modifiée :
1° L'article L. 212-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II.-La gestion des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes mentionnées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives.
« Ces personnes peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d'équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers.
« Elles peuvent également, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par l'administration des archives.
« Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant au terme du contrat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt. » ;
b) Le III est abrogé ;
2° L'article L. 212-4-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 212-4-1.-La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212-2 et L. 212-3 peut faire l'objet, par convention, d'une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l'article L. 211-4, dans la mesure où au moins l'une d'entre elles dispose d'un service public d'archives. » ;


3° La deuxième phrase de l'article L. 212-6 est ainsi rédigée : « Elles veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l'intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 212-6-1 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l'intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. »
II.-Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L'article L. 760-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « L. 212-4 à » est supprimée ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les articles L. 212-4 et L. 212-4-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ; »
2° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l'article L. 770-1 est ainsi rédigée : « n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. »
III.-A l'article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « des articles L. 212-6 » est remplacée par les références : « du II de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-4-1 ».