L'article 10 de la loi du 31 mai 1846 relative à la navigation intérieure est abrogé. Cette abrogation ne remet pas en cause les acquis de la déclaration d'utilité publique des ouvrages relevant du domaine public de l'Etat et des travaux autorisés et réalisés à ce jour, constituant le système de dérivation de la Neste.
Les actes réglementaires d'application de la loi du 31 mai 1846 précitée ayant pour objet la dérivation, la répartition et la réglementation des eaux de la Neste et de son système de dérivation sont considérés comme des autorisations au titre de la législation sur l'eau en application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement. Leur modification ou leur renouvellement sont régis par les procédures du même code applicables.
Les concessions de travaux et d'exploitation des ouvrages du système de dérivation de la Neste ainsi que des ouvrages annexes au canal de la Neste en vigueur à la date de promulgation de la présente loi demeurent régies par l'article 15 de la loi du 31 mai 1846 précitée. Les échéances des concessions sont portées à la date du 31 décembre 2040 par effet de la présente loi et sans besoin de modification des actes de concession. Toute autre modification des actes de concession est, le cas échéant, mise en œuvre dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.
Le transfert du domaine concédé entraîne le transfert de l'ensemble des droits et obligations attachés à celui-ci, dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. A la suite du transfert, les clauses des actes de concession peuvent être modifiées par convention passée entre les parties. A la date d'échéance des concessions prévue au troisième alinéa du présent article, l'ensemble des ouvrages du système de dérivation de la Neste doit être concédé, exploité ou géré dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.