I.-La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l'habitation est supprimée.
II.-Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 est supprimée ;
2° Le I de l'article L. 5218-2 est ainsi rédigé :
« I.-A.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences prévues à l'article L. 5217-2, à l'exception :
« 1° De la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”, prévue au d du 1° du I du même article L. 5217-2, restituée, par leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du tourisme ou en communes touristiques en application de l'article L. 133-11 du même code ou lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune s'est vue restituer ou a conservé la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune ;
« 2° De la compétence “ création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires ”, prévue au b du 5° du I de l'article L. 5217-2 du présent code ;
« 3° De la compétence “ service public de défense extérieure contre l'incendie ”, prévue au e du même 5° ;
« 4° De la compétence “ création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ”, prévue au h du 6° du même I ;
« 5° Des compétences énoncées au k du même 6° et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
« B.-Pour l'exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l'article L. 5217-2 du présent code, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est compétente pour :
« 1° La création, l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt métropolitain, y compris la signalisation.
« La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies ;
« 2° Les parcs et aires de stationnement d'intérêt métropolitain.
« Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport collectif en site propre sont d'intérêt métropolitain ;
« 3° La création, l'aménagement et l'entretien des espaces publics d'intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain.
« C.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence est également compétente pour le soutien aux activités commerciales et artisanales d'intérêt métropolitain.
« D.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence définit :
« 1° Un schéma d'ensemble relatif à la politique de soutien aux activités commerciales et artisanales ;
« 2° Un schéma d'ensemble de la voirie ;
« 3° Un schéma d'organisation du tourisme ;
« 4° Un schéma d'ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« 5° Un schéma d'ensemble relatif à l'implantation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« L'exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du A, au 1° du B et au C du présent I doit être compatible avec les schémas mentionnés aux 1° à 5° du présent D.
« E.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer, par convention, tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines mentionnée au a du 5° du I de l'article L. 5217-2 à l'une de ses communes membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu'une commune demande à bénéficier de la délégation de tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.
« La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut également déléguer à ses communes membres, par convention, selon les modalités prévues au présent E, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires :
« 1° A l'entretien de la voirie reconnue d'intérêt métropolitain ;
« 2° A l'entretien des espaces publics d'intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain. » ;
3° Le même article L. 5218-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le premier alinéa de l'article L. 5217-3 du présent code n'est pas applicable à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. » ;
4° La section 2 du chapitre VIII est ainsi rédigée :
« Section 2
« Organisation déconcentrée des services de la métropole
« Art. L. 5218-3.-Le conseil de la métropole délibère pour arrêter l'organisation territorialisée de ses services au plus tard le 1er juillet 2022. » ;
5° L'article L. 5218-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d'un tiers des maires » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des conférences territoriales des maires définies au 5° du II de l'article L. 5211-11-2 peuvent être réunies. »
III.-La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° L'article L. 134-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, dans le cadre de ses conseils de territoire, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 134-13 est abrogé.
IV.-A.-Les élus qui, le 30 juin 2022, exercent les fonctions de président de conseil de territoire et de vice-président du conseil de la métropole peuvent continuer à exercer les fonctions de vice-président du conseil de la métropole jusqu'au prochain renouvellement général. Jusqu'à cette date, ils ne sont pas pris en compte dans la détermination de l'effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales. La détermination de l'enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 du même code tient alors compte de l'effectif de ces vice-présidents.
B.-Sans préjudice de l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique, l'agent occupant, à la date de la suppression des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, l'emploi de directeur général des services d'un conseil de territoire relevant des articles L. 343-1 et L. 412-6 du même code est maintenu dans son emploi s'il y a intérêt, jusqu'au prochain renouvellement général du conseil de la métropole, pour exercer les fonctions de directeur général adjoint des services de la métropole.
V.-Avant le 1er septembre 2022, la chambre régionale des comptes rend un avis sur les relations financières entre la métropole et ses communes membres, notamment sur le niveau des attributions de compensation versées aux communes par la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants.
Cet avis est transmis au président du conseil de la métropole, aux maires des communes membres ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
VI.-Le président du conseil de la métropole organise, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de la chambre régionale des comptes, un débat au sein du conseil de la métropole. Le conseil de la métropole se prononce sur l'avis et les conséquences qu'il souhaite en tirer.
VII.-Par dérogation au IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la chambre régionale des comptes est saisie par le président de la commission locale d'évaluation des charges transférées afin de rendre un avis sur le coût des charges inhérentes aux transferts de compétences prévus, en 2023, au II du présent article, préalablement à l'évaluation de ces charges par la commission locale d'évaluation des charges transférées.
VIII.-L'intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux B et C du I de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est défini au plus tard le 31 décembre 2022. Par dérogation, l'intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux 1° et 3° du B du même I est déterminé après accord du conseil de la métropole ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante.
Le conseil métropolitain se prononce obligatoirement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, sur la révision du champ de l'intérêt métropolitain attaché à l'exercice de la compétence « construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain » prévue au c du 1° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.
IX.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un bilan de l'application du présent article. Ce bilan doit comporter des propositions permettant d'améliorer le fonctionnement de la métropole notamment en ce qui concerne son organisation, sa gouvernance, son périmètre et son mode d'élection.
Ce bilan peut faire l'objet d'un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées et du dépôt d'un projet de loi relatif à l'amélioration du fonctionnement de la métropole.
X.-Le I, les 1° et 4° et le a du 5° du II et les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2023.