I.-Au terme d'un délai maximal d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d'emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par le code général de la fonction publique. En cas d'absence de cadre d'emplois équivalent, ils sont détachés sur un contrat de droit public dans les conditions prévues par le même code.
Les fonctionnaires concernés conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d'emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II.-L'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « surveillance », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et d'un directeur nommés par le président du conseil départemental. » ;
2° A la fin du second alinéa, les mots : «, après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental ».