I.-L'article L. 5213-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La sortie d'un établissement ou service d'aide par le travail vers le milieu ordinaire s'effectue dans le cadre d'un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;
2° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les mineurs âgés d'au moins seize ans, l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »
II.-L'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « handicapées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour lesquelles la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d'un accompagnement médical, social et médico-social. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir de travaux rémunérés au-delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
3° Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces établissements et services ».