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Article 135 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1))

Article 135 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1))


I.-Les droits et obligations des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles résultant des autorisations délivrées en application de l'article L. 313-1 du même code et en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi sont ainsi modifiés :
1° Les restrictions de l'activité de l'établissement ou du service à la prise en charge d'un handicap sans troubles associés ou en fonction du degré de gravité du handicap pris en charge cessent de s'appliquer deux ans après la promulgation de la présente loi ;
2° Les restrictions relatives à un âge maximal de seize à vingt ans sont remplacées, deux ans après la promulgation de la présente loi, par une restriction relative à un âge maximal de vingt ans.
Le présent article est applicable sans préjudice des règles minimales techniques et des règles de fonctionnement dont relèvent les établissements ou services mentionnés au premier alinéa du présent I.
II.-Le dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu'ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. »