Après la première phrase du IV de l'article L. 1434-10 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les contrats locaux de santé comportent un volet consacré à la santé mentale, qui tient compte du projet territorial de santé mentale. Ils sont conclus en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article L. 1434-4. »