La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L'article L. 112-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque commission, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant des communes de moins de 3 500 habitants. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les départements dont le territoire comprend l'une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant élu des métropoles. Dans les départements ne comprenant ni zone de montagne ni métropole, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements se voient attribuer, le cas échant, ce ou ces sièges. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission entend, à leur demande, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés par les délibérations inscrites à son ordre du jour. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. » ;
d) Au septième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° A l'article L. 112-1-2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».