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Article 43 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1))

Article 43 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1))


I.-Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 2111-1-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-après le mot : « national », sont insérés les mots : « et les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » ;
-les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour donner son accord préalable, le ministre chargé des transports prend en compte la politique nationale en matière de transports, y compris les besoins liés à l'activité de transport ferroviaire de marchandises, notamment l'accessibilité des lignes aux transporteurs ferroviaires de marchandises, dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires. » ;


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article gérées par la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code sont majoritairement dédiées aux missions faisant l'objet du transfert. » ;
c) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° de l'article L. 2101-1 et aux articles L. 2111-9 et L. 2111-9-1, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l'infrastructure sur les lignes faisant l'objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l'infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. L'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire peut conclure un contrat avec les gestionnaires des infrastructures transférées pour définir les modalités et les objectifs dudit transfert.
« Le gestionnaire d'infrastructure des lignes faisant l'objet du transfert prévu au premier alinéa du présent article transmet à l'autorité organisatrice de transport ferroviaire l'ensemble des documents et renseignements techniques nécessaires à l'exercice de ses missions, dans l'objectif de garantir la sécurité du réseau et de favoriser l'interopérabilité de celui-ci. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette transmission et les catégories d'informations concernées. » ;
d) Le troisième alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 » ;
-sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, de la gestion des installations de service transférées » ;


e) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au I de l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d'un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l'affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l'accord du ministre chargé des transports, sans que ce changement d'affectation entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.
« L'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au même 5° dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;
2° L'article L. 2111-9-1 A est ainsi modifié :
a) A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : «, sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111-9 » ;
b) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d'opérations de renouvellement. » ;
c) Après ledit troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité organisatrice des transports ferroviaires bénéficiaire du transfert de missions de gestion de l'infrastructure est substituée à la société SNCF Réseau dans l'ensemble des droits et obligations liés aux missions de gestion de l'infrastructure qui lui sont transférées, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;
d) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « négatifs, », sont insérés les mots : « sur l'excédent brut d'exploitation » ;
e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La société SNCF Réseau n'est pas compensée des conséquences de ce transfert de missions de gestion sur son actif. Ce transfert n'ouvre pas, pour la société SNCF Réseau, de droit à compensation des investissements qui ne seraient pas amortis pour les lignes concernées par ce transfert de missions de gestion. » ;
3° Après le même article L. 2111-9-1 A, il est inséré un article L. 2111-9-1 B ainsi rédigé :


« Art. L. 2111-9-1 B.-I.-Sous réserve du II du présent article, la mise à disposition, par la société SNCF Réseau ou par sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, de salariés concourant à l'exercice de missions de gestion de l'infrastructure ou d'exploitation d'installations de service sur les lignes faisant l'objet d'un transfert dans les conditions fixées aux articles L. 2111-1-1 ou L. 2111-9-1 A du présent code ou aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques s'effectue :
« 1° Dans les conditions prévues à l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique et à l'article L. 8241-2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert ;
« 2° Dans les conditions prévues au même article L. 8241-2, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l'infrastructure sur les lignes faisant l'objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestion d'installations de service transférées.
« II.-La convention de mise à disposition des salariés concernés porte sur une durée qui ne peut être supérieure à vingt ans.
« Sans préjudice du premier alinéa du présent II, lorsque la mise à disposition s'effectue dans le cadre d'un transfert de gestion ou de missions, sa durée maximale correspond à la durée éventuellement prévue par la convention de transfert.
« La durée de la mise à disposition du salarié est également précisée dans l'avenant au contrat de travail mentionné au 3° de l'article L. 8241-2 du code du travail. » ;


4° L'article L. 2111-20-1-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :


-après le mot : « négatifs, », sont insérés les mots : « sur l'excédent brut d'exploitation » ;
-sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 n'est pas compensée des conséquences de ce transfert de gestion sur son actif. Ce transfert n'ouvre pas, pour la société SNCF Réseau ou pour sa filiale mentionnée au même 5°, de droit à compensation des investissements qui ne seraient pas amortis pour les biens concernés par ce transfert de gestion. » ;


b) Le II est ainsi modifié :


-après le mot : « négatifs, », sont insérés les mots : « sur l'excédent brut d'exploitation » ;
-sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 n'est pas compensée des conséquences de ce transfert de propriété sur son actif. Ce transfert n'ouvre pas, pour la société SNCF Réseau ou pour sa filiale mentionnée au même 5°, de droit à compensation des investissements qui ne seraient pas amortis pour les biens concernés par ce transfert de propriété. » ;


5° Le I de l'article L. 2122-2 est ainsi rédigé :
« I.-Ne sont pas soumis à la section 2 du présent chapitre, au II de l'article L. 2122-9, aux articles L. 2122-11 à L. 2122-13, L. 2123-1 à L. 2123-3-1 et L. 2123-3-3 à L. 2123-3-7, ni au titre III du présent livre :
« 1° Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l'exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ;
« 2° Les lignes destinées uniquement à l'exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées ;
« 3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées et qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire ne réalisant pas de services de transport ferroviaire à l'échelle nationale, tant qu'aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. »
II.-L'article L. 3114-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces transferts concernent uniquement soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont autorisés sous réserve des besoins liés à la politique nationale en matière de transports et des besoins en matière de défense, selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. »