La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton est ainsi modifiée :
1° A la fin de l'intitulé, le mot : « Clipperton » est remplacé par les mots : « La Passion-Clipperton » ;
2° A la fin de l'article 7, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;
3° Le titre II est ainsi rédigé :
« Titre II
« STATUT DE L'ÎLE DE LA PASSION-CLIPPERTON
« Art. 9.-L'île de Clipperton peut également être désignée par l'appellation : “ La Passion-Clipperton ”.
« Art. 10.-Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l'île de Clipperton.
« Art. 11.-L'île est placée sous l'autorité directe du Gouvernement.
« Le ministre chargé des outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.
« Le ministre chargé des outre-mer assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
« Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu'au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel.
« Il dirige les services de l'Etat.
« Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.
« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
« Art. 12.-Le ministre chargé des outre-mer est assisté d'un conseil consultatif dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.
« Art. 13.-Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d'un navire ou d'un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l'atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l'île sont soumis à l'autorisation du ministre chargé des outre-mer.
« Art. 14.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l'île ou de débarquer, d'atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l'île sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 13.
« Art. 15.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues à l'article 14 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l'embarcation, de l'engin nautique, de l'aéronef, de la chose ou de l'installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.
« Art. 16.-Un décret précise les modalités d'application du présent titre. »