Après l'article L. 321-36-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 321-36-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-36-6-2.-Les cessions prévues au 3° bis de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. »