Articles

Article 241 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1))

Article 241 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1))


I.-Le titre II du livre VIII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III
« Sensibilisation aux risques naturels majeurs


« Art. L. 4823-1.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les salariés mentionnés à l'article L. 4644-1 sont également chargés de l'information sur la prévention des risques naturels, mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail.
« Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une formation sur la prévention des risques naturels.
« Outre les dispositifs prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 4644-1 du présent code, l'employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l'article L. 6332-1, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.


« Art. L. 4823-2.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs, mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »


II.-Le titre VIII bis de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instaurant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer est complété par un article 218 quater ainsi rédigé :


« Art. 218 quater.-A Wallis-et-Futuna, l'employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »


III.-L'article L. 312-13-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires qui y sont exposés, notamment les territoires d'outre-mer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement. »
IV.-A la fin de la seconde colonne de la dix-huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 375-1 du code de l'éducation, la référence : « n° 2020-840 du 3 juillet 2020 » est remplacée par la référence : « n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ».
V.-Les agents relevant de l'article L. 4 du code général de la fonction publique, en fonction dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d'affectation ainsi qu'à leur prévention.
La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire. Elle s'inscrit dans les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique, en s'ajoutant aux formations définies par les statuts particuliers.
VI.-Les agents relevant des articles L. 3 ou L. 5 du code général de la fonction publique et exerçant leurs fonctions outre-mer reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d'affectation ainsi qu'à leur prévention. La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire.