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Article 240 AUTONOME (LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1))

Article 240 AUTONOME (LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1))


Lorsque l'état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré, dans la ou les parties du territoire mentionnées par le décret prévu au I de l'article 239 de la présente loi et en cas de destruction totale ou partielle d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic convoque sous quinze jours une assemblée spéciale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré. La réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la convocation. Au cours de cette assemblée spéciale, la décision mentionnée à la première phrase de l'article 38 de la même loi est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.