I.-La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° A la fin de l'intitulé du titre IV, les mots : « aux maisons de services au public. » sont remplacés par les mots : « à France Services » ;
2° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27.-Afin d'améliorer, pour tous les usagers, la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et en milieu urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra-départemental entre l'Etat, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.
« La convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public prévu à l'article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, définit l'offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés, ainsi que la nature des prestations fournies. L'ensemble des services ainsi offerts porte le label “ France Services ”.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 27-2, les mots : « des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « de France Services ».
II.-Au début des 8° du II de l'article L. 5214-16 et 7° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Création et gestion de maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « Participation à une convention France Services ».
III.-La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;
b) A la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « des maisons de service public » sont remplacés par les mots : « des services portant le label “ France Services ” » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 29-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « à des maisons de services au public définies » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services prévues » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « maison de services au public » sont remplacés par les mots : « convention France Services » et les mots : «, par convention, » sont supprimés.
IV.-A l'article L. 221-5 du code forestier, les mots : « maisons des services au public prévues » sont remplacés par les mots : « services portant le label “ France Services ” prévus ».
V.-Le premier alinéa de l'article 30 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « d'une maison de services au public définie » sont remplacés par les mots : « d'un service portant le label “ France Services ” défini » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « de la maison de services au public » sont remplacés par les mots : « du service portant le label “ France Services ” ».
VI.-A la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 232-2 du code de l'énergie, les mots : « maisons de services au public mentionnées » sont remplacés par les mots : « services portant le label “ France Services ” mentionnés ».
VII.-Le IV de l'article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est abrogé.
VIII.-Les maisons de services au public peuvent demander la délivrance du label “ France Services ”. Les conventions-cadres conclues pour chaque maison de services au public sont reconduites jusqu'à la date de l'obtention du label ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2021.
Les conventions France Services conclues avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction résultant de la présente loi.