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Article 159 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1))

Article 159 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1))


I.-Le titre IX de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports est ainsi modifié :
1° L'article 44 est ainsi rédigé :


« Art. 44.-Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cérema) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
« L'établissement constitue un centre de ressources et d'expertise scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière d'aménagement durable, d'urbanisme, de transition écologique et de cohésion des territoires, notamment dans les domaines des mobilités, des transports et de leurs infrastructures, du bâtiment, de la prévention des risques naturels, de la sécurité routière et maritime, de la mer et du littoral.
« En lien avec ces domaines, l'établissement développe et promeut des solutions aux enjeux climatiques, énergétiques, de préservation de l'environnement et de maîtrise de la consommation de ressources, y compris foncières, notamment au moyen d'une expertise et d'une ingénierie territoriale d'accompagnement des besoins des territoires en matière de transitions, de résilience et de revitalisation.
« En articulation avec les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, l'établissement prend en compte les particularités, les atouts et les besoins de chaque territoire. L'établissement a pour missions :
« 1° D'apporter une expertise technique en appui des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux publics et privés pour permettre l'émergence, la réalisation et l'évaluation de projets, notamment de projets complexes, innovants, nécessitant une approche pluridisciplinaire ou répondant à de nouveaux enjeux, en particulier ceux liés à l'adaptation aux changements climatiques ;
« 2° De conduire des activités de recherche et d'innovation dans ses domaines d'activité, au bénéfice des territoires et favorisant le transfert d'innovations vers l'ingénierie opérationnelle publique et privée ;
« 3° De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l'art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions et d'en assurer la capitalisation ;
« 4° D'assurer des interventions opérationnelles dans ses domaines d'activité. » ;


2° L'article 45 est ainsi rédigé :


« Art. 45.-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent demander à adhérer au Cérema.
« Les demandes d'adhésion sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.
« Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement exerce des activités de conseil, d'assistance, d'étude, de contrôle, d'innovation, d'expertise, d'essais, de recherche, de formation et d'intervention. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements adhérents du Cérema.
« L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents peuvent faire appel au Cérema dans le cadre des articles L. 2511-1 à L. 2511-5 du code de la commande publique.
« A titre accessoire, l'établissement peut réaliser les prestations définies au troisième alinéa du présent article pour le compte de tiers autres que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents. » ;


3° Après le même article 45, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :


« Art. 45-1.-La durée de l'adhésion prévue à l'article 45 est au moins égale à celle du mandat des administrateurs mentionnés au 2° de l'article 46. Les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents contribuent au financement de l'établissement par le versement d'une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d'administration selon :
« 1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;
« 2° Le nombre d'habitants que compte la collectivité territoriale ou le groupement concerné. » ;


4° L'article 46 est ainsi rédigé :


« Art. 46.-L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
« Un conseil stratégique, des comités d'orientation nationaux et territoriaux et un conseil scientifique et technique assistent le directeur général et le conseil d'administration dans les domaines relevant de leur compétence.
« Le conseil d'administration de l'établissement est composé :
« 1° De représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
« 2° De représentants des régions, des départements, des groupements de collectivités territoriales et des communes ayant adhéré au Cérema. Ces représentants sont élus par des collèges électoraux correspondant à chaque catégorie de collectivités territoriales et de groupements ;
« 3° De personnalités qualifiées extérieures à l'établissement, choisies en raison de leurs compétences, parmi lesquelles des représentants des associations d'usagers et de protection de l'environnement ;
« 4° De représentants élus du personnel de l'établissement.
« Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix qui est fonction de la catégorie de membres à laquelle il appartient.
« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés aux 1° et 2° représente au moins la moitié du nombre total des voix attribuées au sein du conseil d'administration.
« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 2° peut être supérieur au nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 1°.
« La répartition des sièges et des voix des membres mentionnés au 2° tient compte du nombre des pouvoirs adjudicateurs qu'est susceptible de regrouper la catégorie de collectivités territoriales ou de groupements au titre de laquelle ces membres siègent au conseil.
« Le conseil d'administration élit son président parmi les membres mentionnés au même 2°.
« Le directeur général est nommé par décret. » ;


5° L'article 47 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : «, de leurs groupements » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le produit des contributions versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents du Cérema ; ».
II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 44,45,45-1,46 et 47 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, dans leur rédaction résultant du I du présent article. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema.
Le I du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du présent II, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.