Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article L. 131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse et les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l'agence. » ;
2° L'article L. 131-9 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution assure, en tant que délégué territorial de l'office, la cohérence de l'exercice des missions de police administrative de l'eau et de l'environnement de l'office dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l'Etat. » ;
3° Aux articles L. 614-1, L. 624-1 et L. 635-1, le mot : « les » est remplacé par les références : « le second alinéa du IV de l'article L. 131-3, le IV de l'article L. 131-9 et les ».