I.-Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 152-6, les mots : «, par décision motivée » sont supprimés ;
2° Les articles L. 211-2 et L. 214-1-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code, le droit de préemption prévu au présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l'établissement public peut déléguer l'exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. » ;
3° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2-1.-Par dérogation à l'article L. 442-1, la réalisation d'une opération d'aménagement définie à l'article L. 300-1, prévue par un contrat de projet partenarial d'aménagement, peut donner lieu à la délivrance d'un permis d'aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l'opération d'aménagement garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d'aménager peut faire l'objet d'une convention de transfert au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;
4° Après le 1° de l'article L. 312-5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les droits de préemption définis aux articles L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3 sont exercés par la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l'établissement public peut déléguer l'exercice de ces droits à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement ; »
5° L'article L. 312-7 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le transfert à l'autorité mentionnée au 1° bis dudit article L. 312-5 de l'exercice des droits de préemption définis aux articles L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3, dans les conditions prévues au 1° bis de l'article L. 312-5. » ;
6° L'article L. 321-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts et le périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat sont modifiés dans les mêmes formes.
« II.-Par dérogation au I, dans le cadre d'un projet partenarial d'aménagement ou d'une opération de revitalisation de territoire, le périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat peut être étendu par décret au territoire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant signé un contrat mentionné à l'article L. 312-1 du présent code ou la convention mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, situé dans une région dans laquelle l'établissement public foncier intervient, lorsque cette collectivité territoriale ou cet établissement public de coopération intercommunale n'est pas déjà membre d'un établissement public foncier local, au sens de l'article L. 324-1 du présent code, et en fait la demande.
« Une telle modification simplifiée du périmètre fait l'objet d'un accord préalable de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil d'administration de l'établissement public foncier de l'Etat, sur avis conforme des communes membres dudit établissement public de coopération intercommunale cocontractant si celui-ci n'est pas compétent en matière de document d'urbanisme. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.
« L'inclusion d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat décidée en application du présent II n'emporte pas de modification de la composition du conseil d'administration. La représentation de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale est organisée lors de la prochaine modification de la composition du conseil d'administration, en application de l'article L. 321-9.
« Après une telle inclusion, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut également intégrer le périmètre d'un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1. » ;
7° Le dernier alinéa de l'article L. 424-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6. »
II.-Après le seizième alinéa du III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue au présent article peut donner lieu à la délivrance d'un permis d'aménager portant sur des unités foncières non contiguës, lorsque l'opération d'aménagement garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d'aménager peut faire l'objet d'une convention de transfert au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »
III.-Le IV de l'article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est abrogé.