Le VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de la durée de six ans, elle peut être prorogée pour une durée d'un an, par avenant, si la métropole du Grand Paris dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire ou, dans le cas contraire, si elle a pris une délibération engageant l'élaboration d'un tel plan. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »