L'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-5-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Dans une commune mentionnée aux I ou II de l'article L. 302-5 ou lorsque l'absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2, l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département et l'avis conforme du maire sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l'Etat dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant l'expiration de celle-ci. »