L'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I.-Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d'un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. » ;
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
3° Le III devient le II et est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « De la même manière, » sont supprimés ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la conclusion des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 302-8-1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :
« III.-Un décret en Conseil d'Etat définit la composition de la commission prévue au présent article. »