Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1112-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
-le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
-le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans l'année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre » ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l'assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception. » ;
d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.
« La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante. » ;
2° L'article L. 1821-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'article L. 1112-16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. » ;
b) Au II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».