Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté urbaine et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté urbaine conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
2° Le I de l'article L. 5216-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté d'agglomération conserve, concurremment auxdites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination “ commune touristique ”, la compétence est intégralement exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune. » ;
3° Le I de l'article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La métropole conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. »