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Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1))

Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1))


I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1111-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, y compris pour la réalisation ou la gestion de projets structurants pour son territoire. Lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l'accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes de tous les conseils municipaux, peut également déléguer à un département ou à une région tout ou partie d'une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres. » ;
b) A la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l'établissement public délégant » ;
2° L'article L. 1111-9-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II.-Dans chaque région, le nombre de membres de la conférence territoriale de l'action publique est déterminé, au plus tard six mois avant le renouvellement général des conseils municipaux, par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises sur avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« A défaut d'avis favorable donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont membres de la conférence territoriale de l'action publique : » ;
b) Avant le dernier alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent II sont membres de droit de la conférence. Chacune des catégories de collectivités et établissements mentionnés aux 4° à 7° et, pour les territoires concernés, aux 3° bis et 8° du présent II est représentée, au sein de la conférence, par au moins un membre par département. »
II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui précède le prochain renouvellement général des conseils municipaux.