I.-Le cinquième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. »
II.-A la seconde phrase de l'article L. 241-11 du code forestier, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « compatible avec la communication par l'Office ».
III.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1413-1, les mots : « d'associations locales » sont remplacés par les mots : « des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux » ;
2° L'article L. 2333-84 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : «, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes » ;
b) Au même premier alinéa, les mots : «, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, » sont supprimés ;
c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal, du conseil communautaire ou du comité syndical, dans les conditions et dans le respect d'un plafond fixés par décret en Conseil d'Etat. »
IV.-L'article L. 1272-5 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d'intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »